Iobsp : arrêté du 9 juin 2016 (annexe)
Programme minimal de formation prévu pour les iobsp
(article R. 519-12 du code Monétaire et Financier)
I. Définition
La formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement comporte trois niveaux :
Niveau 1
Concernant les personnes mentionnées au 1° du I de l’article R. 519-4 du code monétaire et financier, leurs salariés et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I lorsque ces derniers n’exercent pas une activité d’intermédiation en complément d’une activité professionnelle principale, et les personnes mentionnées au 3° du I de l’article R.519-4 du même code, leurs mandataires et leurs salariés. La durée de cette formation est de 150 heures.
Par exception, la durée de cette formation est de 40 heures lorsque ces mêmes personnes justifient d’une expérience professionnelle d’une durée d’un an dans des fonctions liées à la réalisation d’opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des trois années précédant l’immatriculation sur le registre unique mentionné à l’article L. 546-1, ou lorsqu’elles justifient du niveau de compétence professionnelle requis pour les personnes concernées par le niveau 2.
Niveau 2
Concernant les personnes mentionnées au 2° du I de l’article R.519-4 précité, leurs mandataires et leurs salariés ainsi que les mandataires des intermédiaires en opérations de banque mentionnés au 1° du I de l’article R. 519-4 précité lorsqu’ils exercent une activité d’intermédiation en complément de la fourniture d’un produit ou service. La durée de cette formation est de 80 heures.
Par exception, la durée de cette formation est de 40 heures lorsque ces mêmes personnes justifient d’une expérience professionnelle d’une durée d’un an dans des fonctions liées à la réalisation d’opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des trois années précédant l’immatriculation sur le registre unique mentionné à l’article L.546-1, ou lorsqu’elles justifient du niveau de compétence professionnelle requis pour les personnes concernées par le niveau 3.
Niveau 3
Concernant les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article R.519-4 précité, leurs salariés et leurs mandataires, lorsque ces personnes exercent une activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement en complément de la fourniture d’un produit ou d’un service dans le cadre de leur activité professionnelle. La durée de cette formation varie en fonction de l’activité exercée.
Pour les intermédiaires en opérations de banque proposant des crédits à la consommation, cette formation doit correspondre aux exigences prévues par les articles D.314-27 à D.314-29 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du décret n°2016-622 du 19 mai 2016.
Pour les intermédiaires en opérations de banque proposant des crédits immobiliers, cette formation doit correspondre aux exigences prévues par l’article D.314-23 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du décret n°2016-622 du 19 mai 2016.
II. Contenu et modalités de la formation
Formation professionnelle
Le programme de formation se décompose en :
- 1 tronc commun d’une durée de 60 heures ;
- 4 modules spécialisés.
Pour valider le niveau 1 de 150h, les personnes concernées suivent la formation du tronc commun, les quatre modules spécialisés dont le module « crédit immobilier » porté à 24 heures et une formation d’approfondissement d’une durée de 24 heures en relation avec l’activité exercée, à choisir parmi les thèmes du programme.
Pour valider le niveau 2 de 80h, les personnes concernées suivent la formation du tronc commun, un module spécialisé au choix et une formation d’approfondissement d’une durée de 6 heures en relation avec l’activité exercée, à choisir parmi les thèmes du programme.
La formation de niveau 3 est conforme aux dispositions de l’article D.313-10-6 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-622 du 19 mai 2016, si l’activité concerne le crédit à la consommation ou du 2° de l’article D. 313-10-2 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du décret n°2016-622 du 19 mai 2016, si l’activité concerne le crédit immobilier. Si l’activité exercée ne concerne pas uniquement le crédit à la consommation ou le crédit immobilier, la formation doit également inclure des thèmes spécialisés en fonction de(s) (l’) autre(s) activité(s) exercée(s).
Formation complémentaire liée à un passage de niveau : les personnes ayant validé le niveau 2 suivent une formation complémentaire de 70 heures pour passer au niveau 1. Dans le cursus de formation, elles devront avoir obligatoirement suivi le module spécialisé relatif au crédit immobilier.
Formation professionnelle complémentaire dans le cadre trans-frontière : les intermédiaires mentionnés au III de l’article R.519-4 du code monétaire et financier, à savoir les intermédiaires enregistrés sur le registre d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour l’exercice d’activité d’intermédiation en matière de contrats de crédit immobilier au sens de l’article L.313-1 du code de la consommation et qui exercent en libre prestation de service ou en libre établissement en France, complètent leur niveau de connaissances et de compétences par une formation professionnelle de 14h. Cette formation correspond au module spécialisé relatif au crédit immobilier.
III. Validation des formations
Les épreuves du contrôle des compétences acquises à l’issue de la formation, mentionné au II de l’article R. 519-12 du code monétaire et financier, lorsqu’elles consistent en des questionnaires à choix multiple ou en des questions à réponses courtes, sont réputées réussies lorsque le nombre de bonnes réponses excède un seuil de 70 %.
IV. Contrôle du respect des objectifs
En application de l’article R.519-12 du code monétaire et financier, les organisations représentatives de la profession incitent leurs adhérents par tous moyens, notamment au travers de codes de bonne conduite, à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le programme de formation qui est effectivement suivi est conforme au programme ci-après et que le livret de formation comporte le détail du programme effectivement suivi, les résultats obtenus lors de l’examen de contrôle des compétences prévu au II de l’article R.519.12 précité ainsi que les règles de notation.