La réglementation s’applique que l’activité soit exercée par une personne physique ou par une personne morale.

Sont également concernés les syndics de copropriété, les administrateurs de biens spécialisés dans la gestion immobilière et, depuis la loi Alur du 24 mars 2014, les « chasseurs de biens ».

Sont donc ainsi concernées par les dispositions de la loi les personnes suivantes qui s’entremettent pour la réalisation d’une opération sur le bien immobilier d’autrui (opérations visée par la loi du 2 Janvier 1970)

  • Les personnes physiques ;
  • Les personnes morales ;
  • Les collaborateurs habilités à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte d’un agent immobilier.

Cette dernière hypothèse vise les agents commerciaux ou agents mandataires des agents immobiliers, pour des opérations portant sur :

  • Des biens immobiliers bâtis ;
  • Des biens immobiliers non bâtis ;
  • Des biens immobiliers en cours de construction ;
  • L’achat d’un bien immobilier ;
  • La vente ;
  • La recherche d’immeuble.
  • Les vendeurs de liste.

Relève également du statut de la loi du 2 Janvier 1970 la convention par laquelle est confiée à une personne, la conception, l’assistance et la commercialisation d’immeubles neufs avec publicité et démarchage.

Par ailleurs, la personne qui intervient en tant qu’intermédiaire dans une opération de souscription, d’achat et/ou de vente de parts ou d’actions de sociétés d’attribution en propriété ou en jouissance, ou en jouissance partagée, devra justifier de la détention d’une carte professionnelle.

L’entremise d’une personne lors de la cession de parts de sociétés détenant à son actif un immeuble et dont les parts ne sont pas négociables, relèvent de la loi du 2 Janvier 1970.

L’entremise d’une personne physique ou morale lors de l’achat, la vente et la location gérance de fonds de commerce, et de droit au bail entraîne l’application de la loi du 2 Janvier 1970.

L’entremise d’une personne physique ou morale lors de la cession de parts sociales de sociétés commerciales exploitant un fond de commerce, relève de la loi du 2 Janvier 1970.

L’activité de vitrine immobilière : L’activité qui consiste à exposer au public des annonces immobilières provenant de professionnels de l’immobilier est considérée comme une activité relevant de la loi du 2 Janvier 1970.