La notion d’activité accessoire est visée à l’article R. 519-7 du code monétaire et financier.

Le professionnel exerce une activité professionnelle principale, par exemple l’intermédiation en assurance et à titre accessoire l’intermédiation en opérations de banque. Les activités ne sont pas nécessairement liées : c’est le cas d’un agent général d’assurance qui propose également à ses clients l’ouverture d’un compte de dépôt auprès d’un établissement de crédit.

Pour un IOBSP, les personnes physiques responsables de l’activité d’intermédiation et les salariés qui exercent effectivement, en pratique, cette activité doivent justifier de la capacité professionnelle. Le niveau de capacité professionnelle requis est le même que la société exerce son activité à titre principal ou à titre accessoire.

La notion d’activité complémentaire à un bien ou à un service est visée aux articles R. 519-2 et R. 519-10 du code monétaire et financier.

Un service de paiement ou une opération de banque (ex opération de crédit) peuvent être complémentaires à la fourniture d’un bien (par exemple achat d’un bien d’électroménager) ou d’un service (exemple : entremise immobilière) : les deux activités sont liées. Dans ces exemples, l’intermédiation en opération de crédit est exercée en complément de la fourniture du produit électroménager ou du service d’entremise immobilière.

La notion d’activité complémentaire à un bien ou à un service a un impact, d’une part, sur l’obligation de s’immatriculer en tant qu’IOBSP (application des seuils) et d’autre part, sur le niveau de capacité professionnelle requise (niveau 3 : formation adaptée et d’une durée suffisante, sauf pour la catégorie des courtiers et pour celle des mandataires de courtier, pour lesquels le niveau 1 reste obligatoire).

Les deux notions ont donc des définitions différentes et des conséquences distinctes. Toutefois, l’essentiel des professionnels, qui réalisent l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement en complément à un bien ou à un service, exercent également cette activité à titre accessoire à leur activité principale (par exemple, les acteurs de la grande distribution ou les agents immobiliers). De même, un conseiller en investissements financiers, qui propose uniquement des crédits pour financer l’achat d’instruments financiers, réalise une activité d’IOBSP complémentaire à son activité de conseiller en investissements financiers.

En revanche, les conseillers en investissements financiers qui proposent également des produits bancaires, comme par exemple des livrets bancaires ou des comptes à terme, ne sont pas considérés comme exerçant l’intermédiation en opérations de banque à titre complémentaire à un bien ou à un service. Si les opérations de banque ou les services de paiement proposés sont complémentaires aux produits ou aux services fournis dans le cadre de l’activité professionnelle principale, des conditions de seuil s’appliquent pour deux natures d’opérations (arrêté du 1er mars 2012 relatif aux seuils prévus par l’article R. 519-2 du code monétaire et financier) :

  • Pour l’intermédiation en crédit à la consommation, seules sont intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement les personnes qui exercent cette activité pour un encours annuel supérieur à 200 000 euros et pour un nombre annuel d’opérations supérieur à 20. Les critères sont cumulatifs ;
    pour l’intermédiation en services de paiement, seules sont intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement les personnes qui exercent cette activité pour un nombre annuel d’opérations supérieur à 20 ;
  • Pour toutes les autres natures d’opérations (prêt immobilier, regroupement de crédits, prêt viager hypothécaire, prêts hors code de la consommation, prêts aux professionnels), il n’existe pas de seuil.
    De plus, toute personne recourant au démarchage pour l’activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement. Il n’existe pas dans ce cas de distinction entre activité complémentaire et activité principale ni en fonction du niveau d’activité.